12. La personne qui est informée de la décision du Conseil d’administration de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité prévu à l’article 9.
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer la personne de la date à laquelle il tiendra la réunion sur sa demande et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision écrite du comité est définitive et doit être transmise, par courrier recommandé, à la personne concernée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 427-2008, a. 12; Erratum, 2008 G.O. 2, 2965.